M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
39. Le candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence remplit le formulaire fourni par le Collège à cet effet et y joint la somme déterminée par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le candidat doit aussi produire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme de son diplôme de médecine;
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat délivré hors Québec, utile à la demande, ainsi que la preuve qu’ils ont été délivrés après la réussite d’un examen;
3°  une attestation suivant laquelle il a complété en tout ou en partie sa formation postdoctorale en médecine, incluant une description de la formation complétée, des stages effectués et la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’ils ont été complétés;
4°  les rapports de stages signés par les doyens des facultés de médecine des universités auxquelles sont affiliés les milieux de formation;
5°  une attestation suivant laquelle il exerce ou a exercé la médecine avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales concernées;
6°  une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente;
7°  une attestation délivrée, selon le cas, par le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Conseil médical du Canada ou de l’American Board of Family Practice ou l’American Board of Medical Specialties, suivant laquelle il a réussi à l’examen requis aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste et, le cas échéant, une copie certifiée conforme de son certificat;
8°  la preuve de réussite des examens déterminés par le Conseil d’administration.
D. 339-2006, a. 39.